Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Dévolution
26(1)Le fiduciaire qui est nommé fiduciaire remplaçant ou fiduciaire supplémentaire devient tenant conjoint des biens fiduciaires dès le moment de la prise d’effet de la nomination.
26(2)Si une personne cesse d’être fiduciaire, les biens fiduciaires cessent de lui être dévolus et restent dévolus aux fiduciaires demeurant en fonction.
26(3)Si le fiduciaire unique ou le dernier fiduciaire demeurant en fonction cesse d’avoir qualité de fiduciaire ou qu’il n’y a pas d’autre fiduciaire, les biens fiduciaires sont dévolus au nouveau fiduciaire au moment de sa nomination.
26(4)Aucune autre déclaration ni ordonnance n’est nécessaire relativement aux biens fiduciaires qui sont dévolus ou qui cessent de l’être en vertu du présent article.
26(5)Sans préjudice de la portée du paragraphe (4), si un texte d’origine législative prévoit que des biens ne peuvent être transférés que par enregistrement, inscription dans un dossier ou tout autre moyen y précisé, la personne à qui les biens sont dévolus en vertu du présent article est en droit d’en parfaire le transfert conformément à ce texte.
26(6)Le présent article s’applique, qu’une personne cesse d’avoir qualité de fiduciaire, ou qu’elle soit nommée fiduciaire remplaçant ou fiduciaire supplémentaire, conformément aux conditions de la fiducie ou de la présente loi.
Dévolution
26(1)Le fiduciaire qui est nommé fiduciaire remplaçant ou fiduciaire supplémentaire devient tenant conjoint des biens fiduciaires dès le moment de la prise d’effet de la nomination.
26(2)Si une personne cesse d’être fiduciaire, les biens fiduciaires cessent de lui être dévolus et restent dévolus aux fiduciaires demeurant en fonction.
26(3)Si le fiduciaire unique ou le dernier fiduciaire demeurant en fonction cesse d’avoir qualité de fiduciaire ou qu’il n’y a pas d’autre fiduciaire, les biens fiduciaires sont dévolus au nouveau fiduciaire au moment de sa nomination.
26(4)Aucune autre déclaration ni ordonnance n’est nécessaire relativement aux biens fiduciaires qui sont dévolus ou qui cessent de l’être en vertu du présent article.
26(5)Sans préjudice de la portée du paragraphe (4), si un texte d’origine législative prévoit que des biens ne peuvent être transférés que par enregistrement, inscription dans un dossier ou tout autre moyen y précisé, la personne à qui les biens sont dévolus en vertu du présent article est en droit d’en parfaire le transfert conformément à ce texte.
26(6)Le présent article s’applique, qu’une personne cesse d’avoir qualité de fiduciaire, ou qu’elle soit nommée fiduciaire remplaçant ou fiduciaire supplémentaire, conformément aux conditions de la fiducie ou de la présente loi.